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Le droit international classique n'a jamais cherché à restreindre l'usage de la guerre. Du XVIe au XIXe siècle, les États jouissaient de la libre appréciation du déclenchement des hostilités. Le recours aux forces armées était alors considéré comme une manifestation normale de leur souveraineté. Après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies a été conçue en 1945 dans le but de faire une coupure avec un passé sanglant. Depuis sa naissance, le système instauré par la Charte a fait l'objet de critiques. Vers la fin du XXe siècle -et cela est toujours valable aujourd'hui -, on a assisté à l'émergence de nouvelles justifications pour recourir à la force dans le contexte des relations internationales. Ces modes de légitimation du recours à la force remettent en effet en question l'idée d'exhaustivité du système de la Charte en matière d'usage de la force, ainsi que l'intégrité de la Charte en matière de sécurité collective. Notre étude vise donc à savoir si le droit international est promis à une révolution en matière de recours à la force, dans la mesure où la normalisation hypothétique de ces nouvelles justifications -qui sont parfois de nouvelles versions de justifications antérieures à la Charte -remettent en question la place de l'article 2 § 4 de la Charte dans le système juridique international contemporain. ___ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Charte des Nations Unies, Principe de l'interdiction de la menace et du recours à la force, Légitime défense, Sécurité collective, Conseil de sécurité, Assemblée général, Cour internationale de justice. |