Het Nederlandse stelsel van milieu-effectrapportage

Autor: Gilhuis, Piet C.
Jazyk: Dutch; Flemish
Rok vydání: 2019
Předmět:
Popis: La réglementation néerlandaise en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement a été adoptée en 1986, après dix ans d'une large discussion qui a porté non pas sur le principe de cette réglementation - généralement admis - mais sur ses éléments.Il est à signaler que, sur la base d'un rapport établi par la commission d'évaluation de la loi portant des dispositions générales en matière d'environnement, le gouvernement a, en 1991, annoncé que la réglementation ici examinée subirait des modifications.Le système d'évaluation des incidences gravite autour d'un document, le rapport d’incidences sur l'environnement. Mais aussi, et plus fondamentalement, par les garanties procédurales qu'il présente, il tend à accorder une place pleine et entière aux intérêts écologiques dans le processus de décision administrative.Dans la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences, un rôle particulier échoit à une commission d'experts, qui intervient à différents stades de la procédure. Les rapports annuels de cette commission comportent d’intéressantes informations relatives au fonctionnement du système d'évaluation.Il a été dressé une liste des projets soumis à évaluation, ainsi que des décisions administratives concernant ces projets et dont la validité est subordonnée à la mise en oeuvre d’une évaluation. Les projets visés ont trait à des grands travaux d'infrastructures et à des installations industrielles importantes, avec le plus souvent la fixation de seuils déterminés. Pour chacun d'eux, la liste indique la décision considérée comme "cruciale", celle sur le processus duquel vient se greffer l'évaluation: ainsi l’autorisation permettant la réalisation du projet ou, dans certains cas, le premier plan d'aménagement prévoyant la localisation d'un équipement. Bien qu'il s'agisse de décisions essentielles pour les choix à faire concernant la réalisation d’un projet, peu de dispositions de planification sont soumises à évaluation.Le caractère relativement rigide du procédé de la liste des projets et des décisions soumis à l'évaluation est atténué de diverses manières. Ainsi, les provinces ont le pouvoir de compléter cette liste en ce qui concerne leur ressort. Le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et de l'environnement et son collègue chargé de l'agriculture, de la conservation de la nature et de la pêche peuvent aussi prescrire une évaluation pour un projet qui, normalement, n'y est pas soumis, sans attendre que la liste soit modifiée. En sens inverse, les mêmes ministres ont également compétence pour dispenser certains projets d'une évaluation alors qu'ils figurent sur la liste (ainsi, p. ex., lorsqu'il est constaté que l'activité en projet n'aura pas de conséquence préjudiciable importante pour l'environnement ou lorsque la conception d'un projet est à un stade tel qu'il ne peut plus être raisonnablement exigé l'organisation d'une évaluation).On observera que, selon la Commission des Communautés européennes, la détermination du champ d'application du système d'évaluation ne satisfait pas, sur divers points, à la directive 85/337 du 27 juin 1985 : ainsi notamment, le régime des dérogations est conçu trop largement, et l'exécution de la directive en ce qui concerne les projets visés en son annexe II n'est pas suffisante. Il est cependant envisagé de remédier à ces diverses lacunes de la réglementation néerlandaise.En ce qui concerne la procédure d'évaluation des incidences, qui, dans la mesure du possible, a été intégrée dans la procédure des décisions administratives auxquelles elle s'applique, elle est jalonnée de diverses étapes.– En un premier temps, le promoteur du projet notifie son intention à l'autorité compétente pour prendre la décision concernée, en déposant un document présentant le projet et comportant une indication globale des incidences prévisibles. Le projet est alors rendu public.– Il s'ensuit une procédure de "pré-concertation", lors de laquelle les services administratifs compétents et la commission d'experts donnent un avis sur les directives à suivre pour la réalisation du rapport d'incidences.– Ces directives sont alors arrêtées par l'autorité compétente pour prendre la décision concernée. Portant tout spécialement sur les alternatives à examiner (voir ci-dessous), elles doivent être prises en compte pour la réalisation du rapport.– C'est le promoteur qui est responsable du contenu du rapport, dont la réalisation est souvent confiée à un bureau d'experts. Le rapport doit envisager largement la notion d'incidences sur l'environnement, même si, dans l'état actuel de la réglementation, cette notion ne s'étend pas, par exemple, aux incidences socio-économiques et aux incidences sur la consommation d'énergie et de matières premières; toutefois, le gouvernement a décidé d'intégrer les dernières incidences citées, de manière à adhérer aux orientations pour un développement durable fixées dans le plan national pour la politique de l'environnement. Les incidences doivent être examinées dans leurs interrelations. Enfin, un élément essentiel du rapport consiste dans la mise en balance concrète et explicite des avantages et des inconvénients des alternatives à examiner.– L’autorité compétente pour prendre la décision concernée est appelée à apprécier, notamment au regard des directives qu'elle avait définies, si le rapport est exact et complet. Elle peut exiger un rapport complémentaire.– Après quoi le rapport est rendu public, pour permettre à la population de faire valoir ses observations. Les services administratifs compétents et la commission d'experts sont également consultés. La commission d’experts ne peut se prononcer que sur le contenu de l'étude; il est paradoxal qu'elle exerce sa compétence sur ce point après que l'autorité a apprécié le caractère exact et complet du rapport: aussi le gouvernement envisage-t-il de l’habiliter à ce moment à indiquer les compléments à apporter avant que soit prise la décision relative à l'admissibilité du projet.– Vient enfin la décision relative au projet. Ses motifs doivent faire apparaître en quoi il a été tenu compte des différents éléments qui précèdent. La décision ne peut être prise sur la base de données notablement modifiées par rapport à celles sur la base desquelles l'évaluation a eu lieu. On observera aussi que le caractère global de l'évaluation des incidences permet de conférer aux autorités une compétence élargie par rapport à celle, plus étroite, dont elles disposent sur le fondement des lois sectorielles existantes.– Quant aux recours, ce sont, pour l'essentiel, les recours de droit commun.Le système néerlandais impose également l'obligation, pour l'autorité publique compétente, d’examiner les incidences effectives du projet, une fois celui-ci réalisé. Il appartient à l'autorité de prendre les mesures appropriées si les incidences négatives sont plus importantes que celles prises en compte dans la décision prise.Un régime de coordination est prévu là où un projet soumis à évaluation requiert plusieurs décisions. En pareil cas, un seul rapport d'incidences est établi, et l'interdépendance des diverses incidences du projet doit être prise en considération, pour la détermination des directives à observer en vue du rapport et pour la décision finale; les procédures sont également harmonisées.En conclusion, tout en soulignant qu'il est encore tôt pour se forger une opinion définitive et en réservant quelques critiques, l'auteur estime que la procédure existante apporte, pour l’essentiel, une contribution importante au bon fonctionnement du système d'évaluation des incidences sur l'environnement.(Par B. Jadot)
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