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La pandémie du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) a démontré l’ampleur des mesures à engager pour enrayer la transmission d’une maladie à l’origine de nombreux symptômes, notamment des difficultés respiratoires qui peuvent s’avérer graves, voire létales. Elle a également montré à quel point ces mêmes mesures, destinées à préserver la santé de la population, peuvent lui causer d’importants préjudices. Le nouveau coronavirus a de surcroît mis en évidence l’extrême complexité du choix des mesures à prendre tant du point de vue de l’évaluation ex ante de leurs effets sur la situation sanitaire que de leurs conséquences sur les droits et les obligations des personnes et de leur acceptation par la population. Les autorités ont dû réagir rapidement, avec un minimum de connaissances scientifiques, dans une situation en évolution permanente au niveau local aussi bien que mondial. C’est dans un tel contexte que se pose la question d’une éventuelle responsabilité encourue par la Confédération et/ou les cantons, tant à raison des mesures concrètes qu’ils prononcent que de celles auxquelles ils renoncent. La présente contribution examine le régime de la responsabilité patrimoniale étatique pour ses actes licites, en situation d’épidémie, et plus généralement les régimes d’indemnisation applicables. L’analyse porte sur le cadre légal régissant les mesures de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses prévu par la LEp, au regard notamment de la situation engendrée par l’épidémie de co-vid-19 (II). Elle traite en outre du fondement général du régime de responsabilité de l’Etat pour ses actes licites, ainsi que des régimes spéciaux de responsabilité inscrits dans la législation sur les épidé-mies (III). Elle porte enfin sur les mesures visant la population et en particulier le régime instauré spécialement par la loi COVID-19 (IV). |