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1. Un associé ne peut exercer son pouvoir individuel d’investigation et de contrôle sur les comptes annuels qu’il a approuvés en sa qualité d’associé. 2. Les comptes annuels arrêtés, voire approuvés, par le gérant, par ailleurs associé de la société, lui sont en principe opposables. La passivité ou l’aveu d’in- compétence n’est pas une circonstance atténuante mais peut au contraire même constituer une faute grave et caractérisée au sens de l’article 530 C.soc. Le membre d’un organe de gestion a aussi un devoir de connaissance et de bonne gestion. Il doit requérir l’information qui ne lui est pas correctement fournie ou si elle est insuffisante. 3. Le Code des sociétés prévoit l’obligation, pour la société, ses organes et ses préposés et agents, de répondre aux questions posées par l’associé. Par conséquent, les honoraires de l’expert-comptable externe de la société, appelé à répondre aux questions de l’associé et de son conseiller technique, doivent être pris en charge par la société. |