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En 2003, lorsque l'entreprise a fait sa grande entrée dans le droit pénal suisse, il n'a pas été question de modifier le droit de l'entraide qui, pourtant, ne la prévoyait pas. L'introduction de ce nouvel acteur pénal n'a pas été sans poser diverses problématiques, ne serait-ce que dans une première mesure ce qu'englobe exactement le terme d'entreprise. De surcroît, si l'on peut attribuer, d'une façon générale, à l'être humain, la conscience de ses actions et la faculté physique de modifier son environnement, il est moins clair que l'entité immatérielle qu'est l'entreprise puisse être capable de commettre des actes, puis d'en être tenue pour responsable. Dès lors que les responsabilités des entités collectives se sont développées mondialement, la coopération internationale a dû s'adapter à cet auteur particulier. Pourtant, aucune modification législative n'a été proposée concernant la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), qui n'est pas sans contenir des conditions ne favorisant pas toujours la coopération. Nous pouvons alors nous demander, tout d'abord, dans quelle mesure le droit actuel suisse de la coopération internationale en matière pénale peut-il être appliqué aux procédures visant des personnes morales ? Ensuite, quelles modifications seraient adéquates ou nécessaires pour harmoniser la responsabilité pénale de l'entreprise au droit de la coopération ? |