L’obligation de collaborer à l’administration de la preuve : précisions sur la portée d’un principe particulier
Autor: | Vandenbussche, Wannes |
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Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2021 |
Předmět: | |
Zdroj: | REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE |
ISSN: | 0035-0966 2566-1914 |
Popis: | Conformément au principe actori incumbit probatio, consacré par l’article 8.4, al. 1, du Code civil (l’ancien art. 1315) et l’article 870 du Code judiciaire, chaque partie doit prouver les actes juridiques ou les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Si une partie ne fournit pas la preuve du fait ou de l’acte qui est à l’origine du droit qu’elle invoque, le juge doit rejeter sa prétention et le doute profite à son adversaire. C’est la théorie du risque de la preuve (art. 8.4, al. 4 du Code civil). Strictement appliquée, dans cette affaire, cette théorie impliquait qu’il revenait à l’héritier de prouver l’absence de tout motif de paiement et, s’il ne parvenait pas à produire suffisamment de preuves à l’appui de sa position, que sa demande aurait dû être rejetée. Toutefois, un tel raisonnement n’est plus valable de manière absolue en droit belge. Il y a quelque temps, l’obligation de collaboration à l’administration de la preuve a fait son entrée dans notre ordre juridique (voy. ci-dessous, n° II). Cette obligation a évolué progressivement dans la jurisprudence belge. Dans un premier temps, il s’agissait uniquement d’une collaboration faisant suite à une demande du juge en ce sens. Peu à peu, cette obligation s’est vu reconnaître une portée toujours plus large, ajoutant une deuxième dimension, prenant la forme d’un devoir général de collaboration loyale à l’administration de la preuve, même en l’absence d’injonction du juge (voy. ci-dessous, n° III). L’arrêt annoté donne, à première vue, l’impression de représenter la plus remarquable perturbation des principes concernant la charge de la preuve jusqu’à présent : lorsque le demandeur fournit des indices suffisants du bien-fondé de sa prétention (en l’occurrence, l’absence de tout fondement juridique), il appartient au défendeur de démontrer le contraire (l’existence d’un fondement juridique). Cela soulève évidemment des questions sur le fondement et la portée de cette décision (voy. ci-dessous, n° IV). La thèse centrale de ce commentaire est que l’arrêt annoté a le mérite d’établir sans équivoque qu’une partie qui ne supporte pas la charge de la preuve a l’obligation de contribuer à la clarification de la situation de fait, même en absence de toute instruction du juge en ce sens, cette obligation pouvant même consister dans la production d’éléments de preuve. Toutefois, il est peu souhaitable d’inférer de l’arrêt une règle probatoire générale en vertu de laquelle il appartiendrait au défendeur de fournir la preuve du contraire chaque fois que le demandeur a fourni des indices suffisants du bien-fondé de sa prétention (voy. ci-dessous, n° V). |
Databáze: | OpenAIRE |
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