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Solution - L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiquesà l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut licencier un délégué à laprotection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même sile licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telleréglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement.Impact - Se prononçant sur la conformité du droit allemand au droit de l’Union européenne eten particulier au RGPD, la Cour de justice admet la possibilité d’un renforcement de la protection des délégués à la protection des données par les États membres et en précise les contours.Cet arrêt est l’occasion de s’interroger sur les justifications d’un tel renforcement et sur lesmodalités de celui-ci. Il conduit également à comparer la position allemande avec celle d’autresÉtats membres de l’Union européenne, qu’ils renforcent la protection des délégués à la protection des données ou qu’ils demeurent passifs à l’image du droit français |