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En soulevant des moyens d’office, le Conseil peut développer un contrôle qui s’affirme au-delà et indépendamment du cadre de la saisine initiale. L’instrument du « relevé d’office » est donc, par hypothèse, relativement puissant et a pu faire naître, lorsqu’il était déployé dans le cadre du contrôle a priori, un certain nombre de crainte quant à l’étendu du pouvoir que sa mobilisation pourrait conférer au Conseil constitutionnel. Dans le cadre du contrôle a posteriori, le constat de cette étude est ainsi aussi simple que banal : le Conseil ne déploie que peu son pouvoir de relever des moyens d’office. Face à un tel constat, il convient alors de développer quelques hypothèses analytiques qui poussent le Conseil à déployer, malgré tout, cet outil ; sur les modalités de mise en œuvre de cet instrument et, partant, sur les contours éventuels de la catégorie des « moyens soulevés d’office » By raising pleas ex officio the Constitutional Council may develop a judicial review that would go way beyond its initial referral framework. This ability to raise arguments of its own motion is a therefore powerful tool. That is the reason why such tool has been feared and criticized many times, especially in the context of a priori constitutional review. The question is therefore whether the Constitutional Council use this tool in the context of a posteriori constitutional review. When proceeding to a posteriori constitutional review, the Constitutional Council rarely use its power to raise pleas ex officio. In view of this fact, it seems important to develop some analytical assumptions about the rationale behind the Constitutional Council use or not of this tool; the manner in which it is used and then the outlines of this tool. |