Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

Autor: Jean-Luc Dufour
Rok vydání: 2005
Předmět:
Zdroj: Les Cahiers de droit. 41:3-31
ISSN: 1918-8218
0007-974X
DOI: 10.7202/043591ar
Popis: Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Over the past decades, union activities have been protected by various laws that have mainly sought to favour group relationships in the workplace between employers and wage earners. This observation applies specifically to the system set up by the Québec Labour Code. To adequately protect this activity, the legislator has provided various means aimed at penalizing an employer's behaviour that might jeopardize the right to exercise union activities. To give effect to this intent, wage earners may address a Labor Commissioner for remedial orders enabling workers to nullify a penalty and recover lost wages and benefits. As such, to guarantee the respect of public order and spirit of the Commissioners' orders, not only were wage earners empowered by the legislator to personally petition Labor Commissioners for determining the amount of compensation due to them, but the legislator also went so far as providing the Labor Commissioner General with authority to take action in the place of wage-earners. This recourse raises an administrative problem rooted in hierarchy : The Labour Commissioner General acting on behalf of the wage-earner is also the immediate superior of the Labour Commissioner appointed to hear the wage-earner. This in turn raises another issue as to whether the aforementioned proceedings are taking place before an impartial and independent court within the meaning of the Québec Charter of human rights and freedoms.
Databáze: OpenAIRE