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Par atavisme, par expérience, comme par métier, l’historien du droit dresse l’oreille lorsque la question est posée de savoir si un évènement majeur - ou le temps qui fait son œuvre - ont pu, dans le droit ou les institutions d’un pays, générer des ruptures ou bien si, ruptures apparentes seulement, a été consacrée une continuité nécessaire. D’un côté, nul ne niera que la fin du protectorat a été un évènement majeur et nul ne contestera que les 50 ans écoulés ont donné au Maroc un temps suffisant pour que l’indépendance des approches et des réflexions conduites par les juristes marocains ait permis d’opérer - au plus haut niveau - des changements majeurs. Mais d’un autre côté, l’histoire montre bien souvent que les ruptures n’affectent pas entièrement la discipline qu’est le droit, porteur de stabilité pour l’État et de sécurité pour les justiciables. Encore fallait-il que deux premiers Présidents des Hautes juridictions se persuadent qu’entre les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour suprême l’intuition d’une continuité plus que d’une rupture méritait d’être vérifiée pour que notre équipe de recherche se soit trouvée aujourd’hui en charge de le confirmer ou de l’infirmer. La question mérite une étude approfondie et les conclusions livrées aujourd’hui dans cet ouvrage vont contribuer à répondre à cette interrogation à travers l’étude de la jurisprudence marocaine de la Cour de cassation et de la Cour suprême. Pour appuyer notre propos nous y avons joint une étude de l’exemple tunisien, autre protectorat français mais qui a un régime judiciaire un peu différent puisque, pendant de longues années, le recours en appel se fera devant la Cour d’appel d’Alger. Trois approches successives permettent de souligner la pertinence de la question posée : celle de la définition du concept de continuité (I), celle des outils mobilisés pour y répondre (II), et enfin celle des résultats qui dessinent des réponses (III). |