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Dans une decision du 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel formule, comme on pouvait s’y attendre (v. notre lettre ADL du 29 aout 2014), une reserve d’interpretation sur la constitutionnalite du troisieme alinea de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association afin de garantir le droit d’ester en justice des associations ayant leur siege social a l’etranger sans etablissement en France, comme c’est le cas de l’organisation requerante (le « Mouvement Raelien international »). En effet, ces dispositions, dans leur version issue de la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, prevoit que les associations basees a l’etranger ne peuvent acquerir la capacite juridique qu’en formulant une declaration prealable « a la prefecture du departement ou est situe le siege de son principal etablissement » en France – ce qui en vertu d’une interpretation exigeante de la Cour de cassation de 1999 excluait la recevabilite de la constitution de partie civile devant la juridiction penale et, plus generalement, la capacite d'ester en justice d'une association etrangere n’ayant pas d’etablissement en France a defaut de declaration. Si, par cette decision, le droit francais est mis en conformite avec les exigences europeennes (Cour EDH, 15 janvier 2009, Ligue du monde islamique et Organisation mondiale du secours islamique c. France, n° 36497/05), le Conseil constitutionnel n’a pas saisi cette occasion pour aller plus en avant en remettant en cause le regime de declaration de ces associations ayant leur siege a l’etranger. |