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Maintenir la paix et la sécurité internationales est le premier objectif assigné à l’Organisation des Nations Unies, le fondement même de son existence, la raison majeur de sa création. A diverses reprises, les organes des Nations Unies ont adopté des résolutions établissant un lien entre la jouissance des droits de l’homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’une des premières a été la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale du 3 novembre 1947, dans laquelle l’Assemblée rappelant que tous les Etats membres se sont engagés à agir tant conjointement que séparément pour favoriser le respect universel et effectif des libertés fondamentales qui comprennent notamment la liberté d’expression, à condamner « toute propagande …qui est destinée ou qui est de nature à provoquer ou à encourager, dans le cadre de la constitution, la diffusion de toute information destinée à exprimer le désir incontestable de paix et de tous les peuples ». L’interdiction de l’emploi de la force constitue une pierre angulaire de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 4 de l’article 2 dispose que « [l] les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». L’article 51 de la Charte ne peut justifier l’emploi de la force en légitime défense que dans les limites qui y sont strictement définies. Il n’autorise pas, au-delà du cadre ainsi établi, l’emploi de la force par un Etat pour protéger des intérêts perçus comme relevant de la sécurité. D’autres moyens sont à la disposition de l’Etat concerné, dont, en particulier, le recours au Conseil de sécurité . On peut se référer à la jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ), qui dans son avis consultatif relatif à certaines dépenses des Nations Unies , précise qu’il est nécessaire d’accorder une primauté à la paix et la sécurité internationale puisque les autres objectifs de l’organisation ne peuvent être atteints que si la paix et la sécurité internationale sont assurées. « La paix est la matrice du droit international et le critère décisif d’évaluation de son effectivité. Elle est un idéal, mais en même temps un droit. L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement dans la résolution 39/11 du 12 novembre 1984 que « préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit constituent une obligation fondamentale pour chaque Etat » . La CIJ l’a d’ailleurs démontré dans le règlement de l’affaire qui oppose la RDC à ses Etats voisins dans un arrêt du 19 décembre 2005 . L’importance de la paix internationale pour la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales est mise en évidence dans plusieurs affaires de la Cour internationale de justice, nous envisagerons donc premièrement la consolidation du droit à la paix (I) avant d’examiner par la suite, la problématique du droit d’ingérence saisie par la Cour internationale de justice (II). |