'La transaction pénale et la protection des milieux aquatiques', Le Dossier : Justice pour l'eau, Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 6 juin 2018, textes réunis par Ph. Boucheix, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2019, n° 18, pp. 43-48
Autor: | Perrier, Jean-Baptiste |
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Přispěvatelé: | VITALIEN-CHARBONNEL, Audrey, Centre Michel de l'Hospital : laboratoire de recherche en sciences juridiques et politiques (CMH ), Université Clermont Auvergne [2017-2020] (UCA [2017-2020]) |
Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: | |
Zdroj: | La Revue du Centre Michel de l’Hospital-édition électronique La Revue du Centre Michel de l’Hospital-édition électronique, Centre Michel de l'Hospital CMH EA 4232, 2019, pp. 43-48 |
ISSN: | 2273-872X |
Popis: | National audience; L'idée pourrait a priori paraître surprenante et pourtant le recours à la transaction pour régler les litiges nés d'un préjudice causé aux milieux aquatiques semble être particulièrement opportun, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la transaction est l'archétype des modes alternatifs de règlement des litiges : elle repose sur une logique consensuelle et compréhensive, où chacun fait un pas vers l'autre, et présente alors une logique pacificatrice intéressante ; il s'agit d'un MARL, entendu ici au sens d'un mode amiable de règlement des litiges. Ensuite, parce que la transaction permet une simplification du règlement du litige, en évitant la lourdeur, la lenteur et l'incertitude d'un procès. Il s'agit toujours d'un MARL, mais cette fois au sens d'un mode accéléré de règlement des litiges. Enfin et surtout, parce que la transaction peut permettre de confier le règlement du litige à une autorité spécialement compétente, à même de bien comprendre les enjeux environnementaux, là où le juge peut être en difficulté face à la complexité de la matière, notamment s'agissant du préjudice écologique ; la transaction est alors un mode spécialisé de règlement des litiges. Ces trois arguments semblent dès lors constituer un véritable plaidoyer en faveur d'une utilisation la plus large possible de la transaction pour la protection des milieux aquatiques. Or, il faut immédiatement nuancer cet enthousiasme : en droit français, comme dans d'autres systèmes juridiques, les atteintes à l'environnement sont, certes, génératrices d'un préjudice qu'il convient de réparer, mais elles sont également constitutives d'une infraction à laquelle il importe d'apporter une réponse. Le recours à la transaction en matière environnementale doit alors composer avec la nécessité de « punir » l'auteur de l'infraction. La logique alternative se développe donc pour intéresser également les poursuites pénales car, comme l'indique l'article 6 du Code de procédure pénale, la transaction (son exécution en réalité) éteint l'action publique. A n'en pas douter, la transaction environnementale doit avoir une coloration répressive, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'hésite pas à parler de transaction pénale, dans cette matière comme en d'autres. Au regard de cet intérêt et de cette logique, la question se pose alors de savoir comment l'outil transactionnel doit être utilisé, dans quelle mesure, et pour quelles infractions. Pour tenter d'apporter une réponse à cette confrontation de la transaction et de la répression des atteintes aux milieux aquatiques et plus largement des atteintes à l'environnement, il convient de s'intéresser au dispositif normatif (I), avant de voir comment celui-ci est mis en oeuvre (II). |
Databáze: | OpenAIRE |
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