La portée et l'étendue de l'office du juge national en matière de clauses abusives
Autor: | Legrand, Véronique |
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Přispěvatelé: | Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU) |
Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: | |
Zdroj: | AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz, 2020, pp.292 |
ISSN: | 2274-2395 |
Popis: | Document de 3 pages.; International audience; Sommaire :Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, une clause est abusive lorsqu'elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat. L'article 6, § 1er, de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prévoit que de telles clauses ne lient pas le consommateur, mais, dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, cela le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. Pour cette raison, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que le juge national a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle (CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon GSM, D. 2009. 2312, note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais), mais, jusqu'à présent, la Cour ne s'est encore jamais prononcée sur la portée de l'examen d'office des clauses abusives. Notamment, la question se pose, dans le cadre du recours d'un consommateur à l'encontre d'une clause contractuelle, de savoir si le juge doit examiner d'office et individuellement l'ensemble des autres clauses du contrat, surtout que selon l'article 4, § 1er, de la même directive le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de plusieurs éléments et notamment de « toutes les autres clauses du contrat ». Or la CJUE juge que :Texte intégral :« 1) L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu'un juge national, saisi d'un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n'est pas tenu d'examiner d'office et individuellement l'ensemble des autres clauses contractuelles, qui n'ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l'objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d'instruction.2) L'article 4, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s'il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d'un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n'implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses ».Demandeur : Györgyné LintnerDéfendeur : UniCredit Bank Hungary Zrt.Texte(s) appliqué(s) :Directive n° 93/13/CEE du 05-04-1993 - art. 4, § 1 - art. 6, § 1À retenir : Les pouvoirs du juge en matière de clauses abusives paraissent exorbitants mais ils doivent se concilier avec les principes directeurs du procès. La CJUE n'impose pas au juge national de relever d'office le caractère abusif de clauses qui ne sont pas invoquées par le recours et sont sans lien avec l'objet du litige. En revanche, si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis au juge national font naître des doutes sérieux quant au caractère abusif de certaines clauses qui n'ont pas été visées par le consommateur, mais qui présentent un lien avec l'objet du litige, sans pour autant qu'il soit possible de procéder à des appréciations définitives à ce sujet, la CUJE estime qu'il incombe au juge national de prendre, au besoin d'office, des mesures d'instruction afin de compléter ce dossier, en demandant aux parties, dans le respect du contradictoire, de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet. De même, bien qu'il soit amené, dans le cadre de l'examen d'une clause litigieuse, à examiner l'ensemble des autres clauses du contrat pour être à même d'en apprécier le caractère abusif dans son contexte, il ne saurait être tenu d'apprécier individuellement toutes les autres clauses du contrat afin d'en relever le caractère éventuellement abusif. |
Databáze: | OpenAIRE |
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