La modification unilatérale du contrat en droit de la consommation

Autor: Legrand, Véronique
Přispěvatelé: Institut Demolombe, Université de Caen Normandie (UNICAEN), Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)
Jazyk: francouzština
Rok vydání: 2020
Předmět:
Zdroj: AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution
AJ Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz, 2020, pp.308-311
ISSN: 2274-2395
Popis: [AJ contrat / Véronique Legrand - AJ contrat 2020. 308 - 11 juillet 2020]; International audience; Le droit de la consommation se démarque par la qualité des contractants. Mais un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est avant tout un contrat. Or la force obligatoire du contrat s'impose aux parties qui l'ont conclu. Elle s'exprime sous la forme de l'adage pacta sunt servanda qui se décline d'ailleurs dans d'autres domaines que le droit des contrats.Ainsi, en droit de la consommation, comme en droit commun des contrats, la convention des parties devrait être intangible. Une modification unilatérale serait un élément perturbateur en ce qu'elle émane d'une seule partie au contrat et témoigne de la volonté de cette partie de s'affranchir de l'accord de l'autre.On peut aussi imaginer l'intervention d'un tiers au contrat, précisément le juge. Toutefois, la force obligatoire du contrat s'impose aussi au juge qui en fait respecter l'application.Et pourtant, le droit commun des contrats connaît des exceptions à l'intangibilité du contrat dont l'importance s'est accrue avec la réforme du droit des obligations. Qu'en est-il en droit de la consommation ?Imposer unilatéralement la modification du contenu du contrat implique que l'auteur de cette modification soit dans une position de supériorité économique, technique ou juridique, vis-à-vis de son co-contractant. Or le propre du droit de la consommation est précisément de remédier au déséquilibre du contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.Les remèdes sont à la fois préventifs - l'information due au consommateur est décuplée, et curatifs - une fois qu'il est engagé, le consommateur peut dans certaines circonstances se rétracter(3). Il peut aussi mettre fin à un contrat qui ne présente plus d'utilité. C'est le cas lorsqu'il n'utilise plus les facilités de paiement que lui confère un contrat de crédit renouvelable(4). Le consommateur a ainsi la possibilité de remettre en cause le contrat dans son entier. En revanche, il ne peut pas imposer un changement des conditions contractuelles qui ne lui conviendraient pas. Cela dit, il serait tout autant inapproprié de permettre au professionnel de modifier le contenu du contrat. Le droit de la consommation est attaché à la stabilité du contrat et semble de prime abord s'opposer à l'idée d'une possible modification unilatérale du contrat qui pourrait rapidement dégénérer en abus.Malgré tout, certaines contraintes techniques et l'évolution nécessaire de certains contrats qui s'exécutent dans la durée nécessitent une adaptation. Dès lors, le législateur consumériste a prévu lui aussi des exceptions à l'intangibilité du contrat. En effet, il conçoit que le professionnel puisse adapter les conditions du contrat face à certains aléas techniques et/ou juridiques mais cela ne doit pas conduire à déséquilibrer de manière significative les droits et les obligations des parties. Ainsi, la modification unilatérale du contrat par le professionnel (1re partie) est particulièrement encadrée.Parallèlement, le consommateur pourrait lui aussi rencontrer des difficultés qui imposent une modification du contrat dans son intérêt. On pense, au premier chef, à des difficultés financières. Mais le législateur a jugé bon de ne pas laisser l'initiative au consommateur, à une exception près, dans le cadre du crédit renouvelable, et de faire intervenir un tiers au contrat : le juge ou une autre autorité (2e partie).
Databáze: OpenAIRE