Cour de Cassation (1re Ch. civ.) 12 mai 2021 Société commission Import Export S.A. (Commisimpex) c/ Agent judiciaire de l’Etat : Les États ne sauraient renoncer aux mesures d’exécution sur leurs biens détenus par les banques centrales en France
Autor: | Brosseau, Jonathan |
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Přispěvatelé: | Brosseau, Jonathan, Institut de Recherche juridique de la Sorbonne André Tunc (IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1) |
Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2022 |
Předmět: |
renonciation à l’immunité
art L. 153-1 al. 1er du Code monétaire et financier insaisissabilité des biens [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law immunité d’exécution des états Convention européenne des droits de l’Homme [SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law droit à un procès équitable Convention des Nations unies de 2004 Immunités droit international coutumier |
Zdroj: | Revue de l'arbitrage Revue de l'arbitrage, Comité français de l'arbitrage, 2022, 2021 (4), pp.1134-1153 |
ISSN: | 0556-7440 |
Popis: | International audience; Une pratique répandue dans les conventions conclues entre les sociétés privées et les Etats consiste à inclure une clause de renonciation à l’immunité d’exécution de l’Etat afin d’assurer l’exécution forcée d’une sentence arbitrale prononcée contre ledit Etat. Les tribunaux des Etat du for ont régulièrement eu à déterminer si de telles clauses de renonciation leur permettaient d’ordonner des mesures de contrainte à l’encontre des biens de l’Etat étranger sur leur territoire, incluant ceux détenus pour son compte par une banque centrale.À l’origine du présent arrêt se trouve une convention en date de 1993 au terme duquel la République du Congo (le Congo) renonce définitivement et irrévocablement à toute immunité d’exécution au profit de la société Commissions Import-Export (Commisimpex). La société a obtenu des années plus tard, en 2000 et 2013 respectivement, deux sentences arbitrales condamnant le Congo à lui verser près d’un milliard d’euros. Puisque le Congo n’a pas procédé à la satisfaction volontaire de cette somme, Commisimpex a fait pratiquer en 2016 deux saisies-attributions à l’encontre du Congo (l’Etat étranger) sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (la banque centrale) auprès du ministère de l’Economie et des Finances (le tiers saisi).Par le biais de son agent judiciaire, le tiers saisi a invoqué l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier, entré en vigueur en 2005, dont l’objet vise à assurer la protection des biens détenus ou gérés par les banques centrales et les autorités monétaires sur le territoire français. Au soutien de ses demandes, Commisimpex a fait valoir que les comptes bancaires pouvaient faire l’objet de mesures de contrainte sur la base de la renonciation du Congo à son immunité d’exécution au profit de la société. La Cour de cassation n’a toutefois pas été séduite par cet argument, rejetant ainsi le pourvoi.L’essence de l’arrêt de la Cour de cassation repose sur la qualification de la protection accordée par le premier alinéa de l’article L. 153-1 (I). La première chambre civile de la Cour conclut, d’une part, que les Etats ne peuvent en aucun cas renoncer aux immunités d’exécution de leurs biens placés en France par les banques centrales (II) et, d’autre part, que cette protection est compatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (III). Si l’arrêt se fonde sur une interprétation restrictive du droit français en vigueur, le droit européen et le droit international, quant à eux, imposent à la France de reconnaître la renonciation de l’Etat à l’immunité d’exécution de ses biens détenus par une banque centrale. |
Databáze: | OpenAIRE |
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